Loi de finances 2012 :
1. Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu
1.1.Dispense de la déclaration du revenu global pour les contribuables soumis à l’IR selon des taux libératoires.
Actuellement, les dispositions de l’article 86 du C.G.I prévoient la dispense de la déclaration du revenu global pour certains contribuables soumis à l’IR.
Afin de clarifier l’application des dispositions de cet article, il est proposé de le compléter, en précisant que les contribuables soumis à l’IR selon des taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73-II du C.G.I, selon également dispensés du dépôt de la déclaration annuelle du revenu global.
1.2.Etendre le bénéfice du délai de 8 ans institué par la loi de finances 2009 aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite et aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation souscrits avant le 1er janvier 2009.
Avant le 1er janvier 2009, des avantages fiscaux ont été accordés aux cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée au moins à 10 ans, ainsi qu’aux prestations servies au terme d’un contrat d’assurances sur la vie ou d’un contrat de capitalisation de la même durée.
A compter du 1er janvier 2009, les dispositions de la loi de finances n°40-08 pour l’année 2009 ont ramené la condition de durée des contrats susvisés de 10 à 8 ans. Toutefois, cette mesure n’a concerné que les contrats conclut à compter du 1er janvier 2009, conformément au VI (2 et 5) de l’article 7 de la LF pour l’année 2009 susvisée.
A fin de faire bénéficier tous les contribuables ayant conclu les contrats précités avant l 1er janvier 2009 de l’avantage fiscal lorsque le délai de 8 ans est respecté, il est proposé de modifier les dispositions relatives à la date d’effet prévue par la loi de finances pour l’année 2009 pour lesdits contrats.
2. Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
2.1.Imposition du secteur cinématographique.
Actuellement, bénéficient de l’exonération de la TVA sans droit à déduction, les films cinématographiques et leurs distributions ainsi que les recettes brutes provenant des spectacles cinématographiques. Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression des exonérations, l’élargissement de l’assiette fiscale et afin de répondre aux doléances du secteur, il est proposé d’appliquer le taux de 20% auxdites opérations.
De même, et dans le cadre de l’harmonisation du traitement fiscal applicable à l’intérieur et à l’importation, il est proposé d’appliquer le taux normal de 20% à l’importation des films cinématographiques.
2.2.Exonération de la fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux.
Bénéficient actuellement de l’exonération de la TVA sans droit à déduction, les prestations fournies par la fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux, en tant qu’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique.
Dans le but d’encourager la fondation précitée et afin de promouvoir ses actions dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, il est proposé d’exonérer avec droit à déduction, aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation, l’acquisition de ses biens, matériels, marchandises et services ainsi que les services effectués par elle.
2.3.Déductibilité du gasoil et du kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
Ouvre droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le gasoil utilisé pour les besoins du transport routier des marchandises par les assujettis pour leur compte et par leur propres moyens.
Dans un souci d’équité fiscale, il est proposé d’admettre la déductibilité de la TVA ayant grevé le gasoil et le kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
2.4.Suppression des formalités d’achat en exonération de la TVA des appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés.
Les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés sont exonérés de la TVA, sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à cet effet. Dans la pratique, il a été constaté que l’accomplissement de ces formalités cause des difficultés liées aux allers-retours entre le fournisseur, se trouvant généralement à Rabat ou à Casablanca et le service local des impôts dont dépend le lieu de résidence de l’intéressé. Pour remédier à cette situation, il est proposé de supprimer l’obligation d’accomplir ces formalités, sachant que lesdits appareillages ne peuvent être utilisés que par la personne handicapée.
3. Mesures spécifiques aux droits d’enregistrement.
3.1.Suppression de la condition d’exonération des droits d’enregistrement pour les acquisitions de terrains dans les zones franches d’exhortation
Actuellement, les entreprises installées dans les zones franches d’exportation bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de leurs projets d’investissement, à condition que ces terrains demeurent à leur actif pendant au moins dix (10) ans. Toutefois, cette condition reste contraignante pour les entreprises installées dans lesdites zones, dont l’activité principale consiste en l’aménagement des terrains pour les céder aux investisseurs, et qui ne peuvent maintenir lesdits terrains dans leur actif immobilisé pendant la durée de dix (10) ans précitée. Pour permettre à ces entreprises de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition des terrains susvisés, il est proposé de supprimer la condition de maintenir lesdits terrains dans leur actif immobilisé pendant la durée de dix (10) ans.
3.2.Relèvement du taux réduit d’enregistrement de 3 à 4% pour les acquisitions de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire.
Actuellement, les actes d’acquisition de locaux construits et de terrains à lotir ou à construire sont soumis au taux réduit de 3%. Dans le cadre de la politique du gouvernement visant la diminution des dépenses fiscales et la suppression progressive des taux réduits, il est proposé de soumettre ces acquisitions au taux réduit de 4% au lieu de 3%, à l’exclusion des acquisitions de logements sociaux (250.000 dh hors TVA) et des logements à faible valeur immobilière (140.000 dh) qui restent soumises au taux de 3%.
3.3.Perception des droits d’enregistrement sur les actes notariés au vu d’une expédition au lieu de la minute.
Actuellement, les notaires doivent présenter à l’enregistrement les minutes des actes, sur lesquelles sont portées les mentions d’enregistrement. Les références de cet enregistrement sont, par la suite, transcrites par le notaire sur les expéditions qu’il délivre aux parties ou qu’il présente aux administrations concernées.
L’accomplissement de cette formalité nécessite souvent la rétention des minutes par certains bureaux, avec le risque de perte des documents qu’elle comporte, et par conséquent l’engagement de la responsabilité de l’administration.
Il est donc proposé de permettre aux notaires d’enregistrer leurs actes au vu d’une expédition, au lieu de la minute.
4. Mesure spécifique aux droits de timbre.
Il est proposé de relever le tarif sur la première immatriculation des véhicules automobiles comme suit :
· Véhicules de puissance fiscale inférieure à 8 C.V. : de 1.000 à 3.000dh.
· Véhicules de puissance fiscale de 8 à 10 C.V. inclus : de 2.000 à 6.000dh.
· Véhicules de puissance fiscale de 11 à 14 C.V. inclus : de 3.000 à 10.000dh.
· Véhicules de puissance fiscale égale ou supérieure à 15 C.V. : de 4.000 à 20.000dh.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique de consolidation des recettes fiscales pour le financement des dépenses à caractère social, dans la perspective de la réforme globale du système de la compensation.
5. Mesures spécifiques à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
5.1.Supprimer l’exonération de la vignette automobile pour les véhicules ayant plus de 25 ans d’âge et la limiter aux véhicules de collection.
Actuellement, les véhicules ayant plus de 25 ans d’âge sont exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules. Il est proposé de supprimer cette exonération et de l’accorder uniquement aux véhicules de collection dont la carte grise porte cette mention et ce, pour les raisons suivants :
· L’exonération actuelle encourage l’utilisation des véhicules polluants.
· Les véhicules concernés utilisent l’infrastructure publique.
· La proposition de taxation de ces véhicules est en cohérence avec la mesure récente interdisant l’importation des véhicules de plus de 5 ans d’âge. Cette mesure entre en vigueur en 2013.
5.2.Relever le tarif pour la catégorie de véhicules de plus de 11 chevaux de puissance fiscale.
Il est proposé de relever le tarif de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles de plus de 11 chevaux de puissance fiscale comme suit :
- Puissance fiscale de 11 à 14 C.V. :
· Véhicules à moteur essence : de 2.000 à 3.000 dh.
· Véhicules à moteur gasoil : de 5.000 à 6.000 dh.
- Puissance fiscale égale ou supérieure à 15 C.V. :
· Véhicules à moteur essence : de 4.000 à 8.000 dh.
· Véhicules à moteur gasoil : de 10.000 à 20.000 dh.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’équité fiscale dans l’application de la taxe, en rehaussant le tarif pour les véhicules à forte puissance fiscale et dont la valeur est élevée.
Cette mesure entre en vigueur en 3013.
6. Mesures communes.
6.1.Octroi des avantages fiscaux aux opérations effectuées entre les entreprises installées dans une même zone franche d’exportation ou dans différentes zones franches d’exportation.
Pour encourager les entreprises installées dans la zones franches d’exportation à réaliser leurs opérations avec des entreprises installées dans une même zone franche d’exportation et avec des entreprises installées dans des zones franches différentes, il est proposé d’appliquer auxdites opérations le même régime fiscal prévu en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
6.2.Instauration de l’obligation de joindre un état explicatif à toute déclaration de résultat nul ou déficitaire.
Actuellement, l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu sont établis, d’après les éléments fournis par les contribuables dans leur déclarations. Or, la majorité des déclarations déposées par les personnes morales et les personnes physiques disposant de revenus professionnels accusent un résultat nu ou déficit. A ce titre, il est proposé d’instaurer l’obligation de joindre à toute déclaration de résultat nul ou déficitaire un état explicatif de l’origine dudit résultat.
6.3.Encouragement du secteur sportif
En vue d’encourager les sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n°30-90 relative à l’éducation physique et aux sports,) adopter les règles de transparence et de bonne gouvernance et afin d’accompagner la réforme du secteur sportif et assurer la réussite de passage de ce secteur au stade du professionnalisme, surtout pour le football, il est proposé de :
- Appliquer aux sociétés sportives, le taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 17,5% durant les cinq premiers exercices.
- Soumettre les revenus salariaux perçus par les sportifs à un taux libératoire de 30% après application d’un abattement de 40%
6.4.Encouragement des programmes de l’habitat social affecté à la location.
Il est proposé d’instituer des mesures d’incitations fiscales pour l’habitat social affecté à la location. Ce segment constitue un complément au dispositif actuel visant l’encouragement à l’accès de propriété. Il tend à répondre aux attentes des citoyens pour bénéficier d’un logement décent à un prix raisonnable. Ces incitations fiscales profitent pendant une durée maximum de 20 ans, aux personnes morales ou physique qui affectent dans le cadre d’une convention conclue avec l’état au moins de 25 logements sociaux à la location pendant une durée de 8 ans au minimum. Ces incitations consistent en l’exonération :
- De l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu afférent à l’activité de location des logements sociaux.
- Des plus-values résultant de la cession desdits logements au-delà d’une période de 8 ans.
6.5.Encouragement des promoteurs immobiliers à la production des logements à faible valeur immobilière.
Pour accélérer le rythme de production des logements à faible valeur immobilière et augmenter leur nombre, il est proposé des mesures en faveur des promoteurs immobiliers, qui consistent à :
- Affecter des logements aux citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas deux fois (2) le salaire minimum interprofessionnel garanti, au lieu d’une fois et demi (1,5) ledit salaire pour permettre à un grand nombre de citoyens d’acquérir lesdits logements.
- Réaliser lesdits logements conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, au lieu de limiter les constructions aurez-de-chaussée et trois (3) niveaux.
- Fixer la valeur dudit logement uniquement dans le prix de vente qui ne doit pas dépasser 140.000dh, hors taxe sur la valeur ajoutée, au lieu de fixé à la fois dans ledit prix et la valeur immobilière totale qui ne doit pas dépasser également 140.000dh.
6.6.Exonération du transfert des propriétés immobilières et ses actifs au profit d’un parti politique.
Les dispositions de l’article 31 de la loi organique n°29-11 relative aux partis politiques prévoient que les exonérations des impôts, droits et taxes en cas de transfert des propriétés immobilières ainsi que les actifs y afférents enregistrés au nom d’une personne physique au profit d’un parti politique seront prévues par une loi de finances. Ainsi et afin de mettre en œuvre les dispositions précitées, il est proposé de permettre le transfert susvisé, à titre gratuit, en exonération de tout impôt, droits et taxes à condition que ce transfert soit réalisé dans les deux années consécutives suivant la date de publication de la loi de finances pour l’année 2012.
7. Mesures de procédures fiscales.
7.1.Possibilité pour l’administration de contester par voie judiciaire, les décisions définitives des commissions locales de taxation.
Actuellement, les décisions des commissions locales de taxation (C.L.T.) devenues définitives, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées, par voie judiciaire, uniquement par le contribuable. Pour garantir un traitement harmonieux des parties, il est proposé de permettre à l’administration également, de contester lesdites décisions devant le tribunal, à l’instar de ce qui est prévu pour le contribuable.
7.2.Notification de la décision de la commission locale de taxation
Actuellement le recours de l’administration devant la commission nationale du recours fiscal doit se faire dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de la notification au contribuable de la décision de la commission locale de taxation.
Or, depuis le 1er janvier 2011, la décision de la C.L.T. est notifiée aussi bien à l’administration qu’au contribuable.
Aussi, est-il proposé de permettre à l’administration de présenter son recours à partir de la date ou la décision de la C.L.T. lui a été notifiée, au même titre que le contribuable.