Droit des affaires :

La loi 32-10 sur les délais de paiement complétant la loi 15-95 formant code de commerce a été publiée au BO le 06-10-2011. Suite à la publication du décret d’application 2-12-170 au BO le 02-08-2012, nous revenons sur les apports de cette nouvelle légalisation.

1.     Délai de paiement
Un délai de paiement pour la rémunération des transactions entre commerçants doit être prévu parmi les conditions de paiement que le commerçant concerné est tenu de communiquer avant la conclusion de toute transaction à tout commerçant qui en fait la demande. Les dites conditions doivent être notifiées par tout moyen prouvant la réception.
Les personnes de droit privé délégataire de la gestion d’un service public et les personnes morales de droit public sont soumises, lors de la conclusion des transactions commerciales, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité du service public qu’elles gèrent.
Le délai de paiement des sommes dues est fixé au 60éme jour à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée quand le délai n’est pas convenu entre les parties.
Quand le délai pour payer les sommes dues est convenu entre les parties, il ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date de réception des marchandises ou d’exécution de prestation demandée.
 
2.     Pénalité de retard
Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties. Selon le décret d’application, le taux de la pénalité de retard exigible ne peut être inférieur au taux directeur de Bank-Al-Maghreb majoré d’une marge fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances, après avis du ministre du commerce et de l’industrie.
Si la pénalité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, cette pénalité de retard est exigible le jour suivant la date de paiement convenu entre les parties.
Si le délai de paiement n’est pas convenu entre les parties, la pénalité de retard est exigible à l’expiration de 60 jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
La pénalité de retard est exigible sans formalité préalable.
Toute clause du contrat par laquelle le commerçant renonce à son droit de réclamer la pénalité de retard est nulle et sans effet.
Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai de 60 jours prévu ci-dessus, l’action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de paiement.
 
3.     Cas des sociétés qui font certifier leurs comptes
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs.
Selon le décret d’application, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient dans leurs rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par daté d’échéance, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’économie et des finances.
Selon le décret d’application, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Nous supposons que les arrêtés du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’économie et des finances seront publiés avant cette date. Ces informations font l’objet  d’une mention dans le rapport du commissaire aux comptes.
Selon le décret d’application, le commissaire au compte présente dans son rapport ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations publiées.