Office de change :

NOUVELLE CIRCULAIRE REGLEMENTANT LE TRANSFERT DES SURESTARIES CONTENEURS ET NAVIRES
 
En vertu des dispositions de l’instruction générale des opérations de charge du 16 novembre 2011, les agents maritimes représentant les armateurs ou transporteurs étrangers peuvent inscrire les frais d’immobilisation des conteneurs (surestaries) au crédit des compts d’escale, des comptes courants d’escales ou des comptes de consignation de conteneurs lorsque des frais sont encourus à l’intérieur des enceintes portuaires marocaines  et dans les magasins, entrepôts et aires de dédouanement (MEAD) (articles n°s422, 431, 441 et 470).
 
Lorsque ces frais n’ont pas été inscrits au crédit desdits comptes, les intermédiaires agrées sont habilités, à la demande de ces agnets maritimes, à procéder au transfert des montants correspondants et ce, selon les modalités et conditions prévues par ladite instruction, déduction faite des commissions, impôt et taxes dus à ce titre (article n°422).
 
Les opérateurs marocains réalisant des opérations d’affrètement au voyage de navires étrangers peuvent inscrire les indemnités dues au titre de l’immobilisation de navires affrétés auprès des amateurs étrangers (surestaries navires), au crédit des comptes d’affrètement (article n°504).
 
Les intermédiaires agréés sont autorisés à la demande des importateurs à procéder au transfert des indemnités, dues aux armateurs étrangers, au titre de l’immobilisation de navires affrétés auprès desdits armateurs, suite à un débarquement tardif de marchandises (article n°227)
 
En revanche, les transferts au titre des surestaries conteneurs encourues en dehors des enceintes portuaires et des MEAD ainsi que des indemnités dues par les importateurs marocains aux fournisseurs étrangers suite au débarquement tardif de marchandises (surestaries de navires) sont soumis à l’accord préalable de l’office des changes.
 
La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des intermédiaires agrées et des opérateurs marocains redevables, vis-à-vis des armateurs étrangers, de surestaries, conteneurs et navires, encourues au Maroc, que dorénavant, les montants afférents à ces surestaries ne doivent plus être enregistrés au crédit des comptes d’escales, des comptes courant d’escales, des comptes de consignation de conteneurs ou des comptes d’affrètement.
 
Aussi, les intermédiaires agréés sont’ ils informés que le transfert des montants des surestaries conteneurs encourus au Maroc, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des enceintes portuaires et des MEAD, ainsi que ceux des surestaries de navires, est désormais soumis à l’accord préalable de l’office des changes.
 
Les demandes de transfert présentées à ce titre à l’office des changes doivent être appuyées des documents suivants :
 
-  Pour les surestaries conteneurs, un relevé faisant ressortir les références des conteneurs immobilisés et des importateurs concernés, les dates d’entrée et de sortie de l’enceinte du port ou des MEAD, la durée d’immobilisation, une attestation établie par l’agent consignataire des conteneurs certifiant que le montants à transférer sont conformes aux écrirures figurant sue les livres comptables et le montant à transférer déduction faite des commissions, impôts et taxes dus à ce tire.
 
-  Pour les surestaries de navires, copie de l’attestation d’escale délivrée par l’autorité portuaire compétente, les contrats d’affrètement, les décomptes de surestaries, la « notice of readiness », le « time sheet » et le « statement of facts ». ces documents doivent être accompagnés des copies de titres d’importation imputés par les services douaniers, au cas où l’affrètement est effectué par un importateur.
 
-  Les justificatifs du paiement des impôts et taxes dus au titre des surestaries.
Il demeure entendu que les opérateurs marocains doivent prélever les commissions qui leur sont dues au titre de la collecte des surestaries conteneurs selon des taux qui ne doivent pas être en deça  de ceux prévus par les associations professionnelles.
 
La présente circulaire modifie et complète l’instruction générale des opérations de change du 16 novembre 2011, notamment les articles 227, 431, 441, 470 et 504.
 

Les intermédiaires agrées sont invités à assurer une large diffusion du contenu de la présente circulaires auprès de leurs réseaux et des opérateurs concernés.